31. Heures ouvrables: L’exploitant doit fournir au ministre une cédule indiquant les heures d’ouverture et de réception des animaux à son établissement. Lorsque cette cédule est modifiée, l’exploitant doit en aviser le ministre sans délai. Elle doit être affichée dans l’établissement.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 31.